Art. R930-6, Code du travail

Art. R930-6, Code du travail

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L5093DBA

Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article L. 930-2 ne peut prétendre dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.



Dans le cas ou des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, la durée du délai visée au premier paragraphe, exprimée en mois, est ramenée au seizième de la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi.



En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à douze ans.



//DECR.0893 04-08-1977 :

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction du chef d'entreprise//.

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