Art. L353-16, Code de la construction et de l'habitation
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L7812LCC
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Logements conventionnés appartenant à des organismes d’HLM : réévaluation du loyer applicable aux titulaires des baux en cours » / brèves / lexbase droit privé n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Logement conventionné : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC visant l'augmentation du loyer en cours de bail, consécutive à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention » / brèves / lexbase droit privé n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés
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