Art. 1, Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers

Art. 1, Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers

Lecture: 2 min

C35844H9

Nonobstant toute stipulation contraire, à compter du 7 octobre 1981 et jusqu'au 30 avril 1982 [*date - période*, les loyers et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ainsi que les redevances en logements-foyers non régis par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ne peuvent être revisés ou fixés que dans les conditions déterminées par les dispositions des articles 2 à 6 ci-après. Ces dispositions s'appliquent aux revisions de loyer des contrats de location en cours, aux nouvelles locations, qu'il y ait ou non changement de locataire, ainsi qu'en cas de reconduction tacite ou expresse du contrat de location *]champ d'application*.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés ci-dessus et à l'alinéa suivant résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.

Elles concernent également les garages, places de stationnement, jardins et locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contrat séparé. Elles ne s'appliquent pas :

1° Aux loyers et indemnités d'occupation calculés conformément au chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

2° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application des articles 3 bis, 1° et 2°, 3 quater ou 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

3° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du bail initial aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ; 4° Au nouveau loyer des logements régis par une convention conclue en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

5° A la redevance initiale des logements-foyers régis par une convention conclue en application du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Au nouveau loyer notifié, en application de l'article L. 353-16 du même code, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ;

7° Aux loyers des locaux meublés dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, et dont le montant est déterminé en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, conformément à la loi n° 49-458 du 2 avril 1949.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.