Art. L8221-6, Code du travail
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L2283IB8
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Les négociateurs de l'agence immobilière (salariés et indépendants) - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé n°462 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas, à elle seule, exclusive du statut légal de VRP » / brèves / lexbase social n°334 du 22 janvier 2009 Abonnés
Cité par Art. L3111-13, Code des transports
Cité par Art. L3312-4, Code des transports
Cité par Art. L3521-2, Code des transports
Cité par Art. D7342-6, Code du travail
Ancien texte Art. L120-3, Code du travail
Ancien texte Art. L120-3, Code du travail
Cité par Art. L5212-10-1, Code du travail
Cité par Art. L7412-1, Code du travail
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