Art. L3121-48, Code du travail
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L3955IB4
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
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Cité par Art. D4511-26, Code des transports
Cité par Art. L5544-1, Code des transports
Ancien texte Art. L212-15-3, Code du travail
Cité par Art. L3121-51, Code du travail
Cité par Art. R2323-17, Code du travail
Cité par Art. R3121-29, Code du travail
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