Art. L3121-48, Code du travail
Lecture: 1 min
L6865K97
L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : "article 2 : IRP et syndicats" » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°706 du 13 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Brevet de constitutionnalité pour la convention de forfait en jours » / jurisprudence / lexbase social n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. D4511-26, Code des transports
Cité par Art. L5544-1, Code des transports
Ancien texte Art. L212-15-3, Code du travail
Cité par Art. L3121-51, Code du travail
Cité par Art. R2323-17, Code du travail
Cité par Art. R3121-29, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.