Art. L613-20-4, Code monétaire et financier

Art. L613-20-4, Code monétaire et financier

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L3644HZY

Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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