Art. R341-15, Code de la sécurité sociale

Art. R341-15, Code de la sécurité sociale

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L4991C4M

La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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