Art. L225-40, Code de commerce
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L6030LQE
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « La procédure d'autorisation préalable des conventions » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Les sanctions liées à la procédure d'autorisation » Abonnés
Cité par Art. A821-94, Code de commerce
Cité par Art. A823-27-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-100, Code de commerce
Cité par Art. L225-40-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-42, Code de commerce
Cité par Art. L225-42-1, Code de commerce
Cité par Art. L711-19, Code de commerce
Cité par Art. L823-12-1, Code de commerce
Cité par Art. R225-161, Code de commerce
Cité par Art. R225-31, Code de commerce
Cité par Art. R225-82-3, Code de commerce
Cité par Art. R225-83, Code de commerce
Cité par Art. R322-7, Code des assurances
Cité par Art. L2101-1-2, Code des transports
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