Art. 198, LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Art. 198, LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

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Z97541RH

I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L385-7-1, Art. L310-1-1-2
-Code de commerce
Art. L225-88-2, Art. L225-40-2, Art. L228-3-5
-Code monétaire et financier
Sct. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement, Art. L533-22-4
-Code de commerce
Art. L228-3-6, Art. L225-40

-Code monétaire et financier

Art. L211-5, Art. L533-22, Sct. Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote, Art. L544-3, Art. L544-4, Art. L544-5, Art. L544-6, Art. L621-18-4

-Code de commerce

Art. L225-37-4, Art. L225-39, Art. L225-87, Art. L225-88 Art. L228-1, Art. L228-2, Art. L228-3, Art. L228-3-1, Art. L228-3-3, Art. L228-3-4

V.-Les I à IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à IV du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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