Art. L225-87, Code de commerce
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L5240LQ7
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « L'exception au contrôle des conventions intergroupe » Abonnés
Cité par Art. L22-10-29, Code de commerce
Cité par Art. R225-59, Code de commerce
Cité par Art. L225-115, Code de commerce
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