Art. L553-4, Code de la sécurité sociale

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L0997HPM

I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;

2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants :

1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;

2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;

4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;

6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation logement.

Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.

III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

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