Art. 2, Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
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Z14411PU
1° Il est instauré deux niveaux de certification des personnes selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur disposant d'une certification avec mention :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code qui sont réalisés dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.
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