Art. D335-33, Code de l'éducation

Art. D335-33, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5942HNE

Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.

Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :

1° Agriculture et activités annexes ;

2° Industries extractives et matériaux de construction ;

3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;

4° Verrerie et céramique ;

5° Bâtiment et travaux publics ;

6° Chimie ;

7° Alimentation ;

8° Textile et industries annexes ;

9° Habillement ;

10° Bois et dérivés ;

11° Transports et manutentions ;

12° Techniques audiovisuelles et de communication ;

13° Arts appliqués ;

14° Autres activités du secteur secondaire ;

15° Techniques de commercialisation ;

16° Techniques administratives et de gestion ;

17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;

18° Autres activités du secteur tertiaire ;

19° Soins personnels ;

20° Secteur sanitaire et social.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.