Art. D423-11, Code de l'éducation

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L7951H9D

Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

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