Art. L413-1, Code de l'organisation judiciaire
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L8832DET
Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
1° Des délégués consulaires ;
2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;
3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.
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