Art. R251-7, Code de l'organisation judiciaire
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L6522IAS
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.
Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.
Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
Ancien texte Art. R*522-4, Code de l'organisation judiciaire
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