Art. R212-44, Code de l'organisation judiciaire
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L6685IAT
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.
Ancien texte Art. R*312-8, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*761-20, Code de l'organisation judiciaire
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