Art. R212-2, Code de l'organisation judiciaire
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L6727IAE
Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal de grande instance.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Les parties doivent former appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée » / brèves / lexbase droit privé n°404 du 22 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Irrecevabilité de l'appel formé devant une cour territorialement incompétente » / brèves / le quotidien du 9 septembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « De l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée » / brèves / le quotidien du 28 juillet 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R311-10, Code de l'organisation judiciaire
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