Art. L213-3, Code de l'organisation judiciaire
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L1773IEE
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Etat des lieux : les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales » / le point sur... / lexbase droit privé n°386 du 11 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Le juge aux affaires familiales, juge de tous les couples... » / textes / lexbase droit privé n°355 du 18 juin 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L312-1, Code de l'organisation judiciaire
Cité par Art. 1381, Code de procédure civile
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