Art. D116-2, Code de procédure pénale

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L3455AZY

Les mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.

Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

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