Art. R20-34, Code des postes et des communications électroniques

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L1159HHE

Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel, acceptant de fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, publié dans les trois semaines, et à défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant cette transmission, ces offres sont éligibles à compensation au titre du présent article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges.

Pour chaque opérateur, la compensation est égale au coût net de l'offre ; ce coût net est égal, pour une année considérée, au produit du nombre dans l'année des bénéficiaires de cette offre par une valeur de référence, identique pour toutes les offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Cette valeur de référence correspond à l'aide accordée au titre du service universel aux personnes visées à l'alinéa suivant ; elle est établie annuellement, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par un arrêté du ministre chargé des télécommunications, publié au plus tard deux mois avant le début de l'année considérée. Le montant global des aides est inférieur à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

Les bénéficiaires de ces offres sont désignés, pour une période d'un an, par les organismes sociaux agréés par les départements parmi les personnes connaissant des difficultés spécifiques dans l'accès au service téléphonique en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, et dans des conditions qui préservent le libre choix de l'opérateur par ces personnes. Le ministre des télécommunications fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant global des aides dont dispose chaque département ; ces montants sont proportionnels au nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte handicapé dans le département.

Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de la guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code sont bénéficiaires de plein droit des dispositions de cet article.

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