Art. D311-12-1, Code de l'organisation judiciaire
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L9691LLI
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
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