Art. 302 decies, Code général des impôts
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L8400LHL
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Personne tenue d'effectuer la retenue à la source ou « collecteur » - BOI-IR-PAS-30-10-10-20181025 » Abonnés
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