Art. L1271-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L8716LHB
Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
A.-Le titre emploi permet :
1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;
3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le particulier employeur, cet employeur si particulier ! » / jurisprudence / lexbase social n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « L'utilisation du chèque emploi-service pour le paiement des cotisations » Abonnés
Référencé dans / TITRE « L'objet du chèque emploi-service universel » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le régime du chèque emploi-service universel » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Charges d'exploitation - Charges de personnel et rémunération des dirigeants - Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles - BOI-BIC-CHG-40-50-10-20170705 » Abonnés
Cité par Art. D1271-1, Code du travail
Cité par Art. D1271-2, Code du travail
Cité par Art. D1271-28, Code du travail
Cité par Art. D1271-29, Code du travail
Cité par Art. D1271-3, Code du travail
Cité par Art. D1271-30, Code du travail
Cité par Art. D1271-31, Code du travail
Cité par Art. D1271-32, Code du travail
Cité par Art. D1271-33, Code du travail
Cité par Art. D1271-7, Code du travail
Cité par Art. D1271-9, Code du travail
Cité par Art. L1271-12, Code du travail
Cité par Art. L1271-15-1, Code du travail
Cité par Art. L1271-16, Code du travail
Cité par Art. L1271-3, Code du travail
Cité par Art. L1271-7, Code du travail
Ancien texte Art. L129-5, Code du travail
Cité par Art. L1522-1, Code du travail
Cité par Art. R1271-10, Code du travail
Cité par Art. R1271-11, Code du travail
Cité par Art. R1271-12, Code du travail
Cité par Art. R1271-13, Code du travail
Cité par Art. R1271-14, Code du travail
Cité par Art. R1271-15, Code du travail
Cité par Art. R1271-18, Code du travail
Cité par Art. R1271-19, Code du travail
Cité par Art. R1271-22, Code du travail
Cité par Art. R1271-23, Code du travail
Cité par Art. R1271-26, Code du travail
Cité par Art. R1271-27, Code du travail
Cité par Art. R1271-8, Code du travail
Cité par Art. R1271-9, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.