Art. L5, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L5, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L4849C9H

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée ;

2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;

7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

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