Art. 168, Code général des impôts

Art. 168, Code général des impôts

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L2851HL8

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :

- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;

- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;

- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;

- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.

2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.



3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.

==============================================================

: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :
:------------------------------------------------------------:
: 1. Valeur locative réelle de la : :
: résidence principale, déduction faite : :
: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :
: un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
: limitation des loyers : valeur locative. :
: - pour les autres logements : Cinq fois la :
: : valeur locative. :


: 2. Valeur locative réelle des : :
: résidences secondaires, déduction : :
: faite de celle s'appliquant aux locaux : :
: ayant un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
: limitation des loyers : valeur locative. :
: - pour les autres logements : Six fois la :
: : valeur locative. :


: 3. Employés de maison, précepteurs, : :
: préceptrices, gouvernantes : : :
: - pour la première personne âgée de : :
: moins de 60 ans : 30.000 F :
: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :
: La base ainsi déterminée est réduite : :
: de moitié en ce qui concerne les : :
: personnes employées principalement : :
: pour l'exercice d'une profession. : :
: Il n'est pas tenu compte du premier : :
: employé de maison se trouvant au : :
: service des personnes remplissant : :
: l'une des conditions suivantes : : :
: a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : :
: b. Justifier qu'en raison de leurs : :
: infirmités ou de leurs maladies, elles : :
: ne peuvent se passer de l'aide d'un : :
: employé de maison, les invalides de : :
: guerre ou du travail à 100 % étant : :
: dispensés de toute justification ; : :
: c. Avoir à leur domicile un : :
: ascendant de plus de 65 ans ou une : :
: personne infirme. : :
: Il est également fait abstraction du : :
: second employé de maison lorsque le : :
: nombre des personnes âgées de plus de : :
: 65 ans ou des infirmes vivant sous le : :
: même toit, est de quatre au moins. : :


: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :
: transport des personnes : de la valeur de :
: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :
: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :
: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :
: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :
: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :
: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :
: civils titulaires de la carte : par année :
: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :
: Code de la famille et de l'aide : quatre années :
: sociale. : suivantes. :
: Elle est également réduite de moitié : :
: pour les voitures qui sont affectées : :
: principalement à un usage : :
: professionnel. Cette réduction est : :
: limitée à un seul véhicule. : :


: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :
: : motocyclette :
: : neuve avec :
: : abattement de :
: : 50 % après trois :
: : ans d'usage. :


: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :
: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :
: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :
: internationale : : :
: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :
: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :
: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :
: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :
: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :
: Le nombre de tonneaux à prendre en : :
: considération est égal au nombre de : :
: tonneaux correspondant à la jauge : :
: brute sous déduction, le cas échéant, : :
: d'un abattement pour vétusté égal à : :
: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :
: construction du yacht ou du bateau de : :
: plaisance a été achevée depuis plus de : :
: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :
: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :
: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :
: lieu, à l'unité immédiatement : :
: inférieure. : :


: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :
: ou hors-bord d'une puissance réelle : :
: d'au moins 20 CV : : :
: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :
: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :
: Toutefois, la puissance n'est : :
: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :
: en ce qui concerne les bateaux : :
: construits respectivement depuis plus : :
: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :
: ans. : :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :


: 8. Avions de tourisme : par : :
: cheval-vapeur de la puissance réelle : :
: de chaque avion : 450 F :


: 9. Chevaux de course âgés au moins de : :
: deux ans au sens de la réglementation : :
: concernant les courses : : :
: - par cheval de pur sang : 30.000 F :
: - par cheval autre que de pur sang et : :
: par trotteur : 18.000 F :
: La base d'imposition forfaitaire est : :
: toutefois réduite d'un tiers pour les : :
: chevaux de course des écuries autres : :
: que celles situées dans la ville de : :
: Paris et dans les départements des : :
: Hauts-de-Seine, de la : :
: Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : :
: l'Essonne, des Yvelines, du : :
: Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : :
: l'Oise. : :


: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :
: au moins de deux ans à compter du : :
: second cheval : 9.000 F :


: 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le :
: participation dans des sociétés de : montant des :
: chasse : loyers payés ou :
: : des :
: : participations :
: : versées. :


: 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le :
: des clubs de golf et abonnements payés : montant des :
: en vue de disposer de leurs : sommes versées. :
: installations : :


==============================================================

Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.



1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.

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