Art. 39 AA, Code général des impôts

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L1231HL8

Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :

1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977 [*date limite*], ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % [*pourcentage*] du montant du prix;

2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1);

b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie;

3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.

Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

(1) Annexe IV, art. 02.

(2) Annexe IV, art. 03.

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