Art. 170, Code général des impôts

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L2862HLL

1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit faire apparaître le montant des produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et pour lesquels le contribuable a renoncé à l'anonymat, ainsi que le montant des profits de construction soumis au prélèvement libératoire de 50% prévu à l'article 235 quinquies (1).

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.



3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global.

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable ainsi calculé.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983.

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