Art. 297, Code général des impôts

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L5689HLB

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de (1) :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

3° 3,15 % en ce qui concerne :

a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

b. Les prestations de services visées aux a à b octies de l'article 279 ;

4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° 25 % en ce qui concerne :

a. Sous réserve des dispositions du a du 6°, les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de tabacs manufacturés.
2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II. - (abrogé) (4). III. - (dispositions périmées).

(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.

(2) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(3) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

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