Art. 220 nonies, Code général des impôts
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L3724IA8
I.-Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
II.-Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.
III.-Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Allègement des droits de mutation à titre onéreux en cas de rachat d'entreprises par les salariés et par certains membres de la famille du cédant » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°346 du 16 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Calcul du crédit d'impôt prévu pour le rachat du capital d'une société lorsque le salarié d'une SARL devient gérant majoritaire » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°342 du 19 mars 2009 Abonnés
Cité par Art. L3332-15, Code du travail
Cité par Art. L3332-16, Code du travail
Cité par Art. L443-3-1, Code du travail
Cité par Art. 200 A, Code général des impôts
Cité par Art. 220 R, Code général des impôts
Cité par Art. 223 O, Code général des impôts
Cité par Art. 726, Code général des impôts
Cité par Art. 80 bis, Code général des impôts
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