Art. R214-14, Code de la consommation

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L6974IEZ

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ;

2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ;

3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis " commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;

4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V " grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement OCM unique) modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3, 6 et 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.

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