Art. R*420-11, Code des assurances

Art. R*420-11, Code des assurances

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L4484IMZ

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident, ou celle de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel, reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer, en même temps que son assureur, de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la sommation prévue à l'article R. 420-20. Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.

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