Art. R513-1, Code des assurances

Art. R513-1, Code des assurances

Lecture: 2 min

L6702CZA

Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.

c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.