Art. L323-8, Code des assurances

Art. L323-8, Code des assurances

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L3359DZG

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;

3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.

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