Art. R314-104, Code de l'action sociale et des familles

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L6579G7S

I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.

II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.

Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.

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