Art. L245-12, Code de l'action sociale et des familles
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L9024LKG
L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité.
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2020 : cotisations sociales, fraude et organisation du recouvrement » / textes / lexbase social n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Prestation de compensation du handicap : imposition des aidants familiaux » / conclusions / lexbase fiscal n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Cité par Art. L225-23, Code du travail
Cité par Art. L3142-18, Code du travail
Cité par Art. L3142-26, Code du travail
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