Art. L6222-42, Code du travail
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L1398LKY
Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
1° A la santé et à la sécurité au travail ;
2° A la rémunération ;
3° A la durée du travail ;
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de juillet à septembre 2018 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°758 du 18 octobre 2018 Abonnés
Cité par Art. L6222-7-1, Code du travail
Cité par Art. L6235-4, Code du travail
Cité par Art. L6332-14, Code du travail
Cité par Art. L6332-16-1, Code du travail
Cité par Art. R6222-66, Code du travail
Cité par Art. R6222-67, Code du travail
Cité par Art. R6226-4, Code du travail
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