Art. D331-64-1, Code de l'éducation

Art. D331-64-1, Code de l'éducation

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L4312LIK

En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.

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