Art. D612-1-19, Code de l'éducation

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L1135LKA

Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-11 qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
La commission formule, conformément au VIII de l'article L. 612-3, une proposition d'inscription dans une formation en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation, de leurs compétences et leurs préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur aide et conseille également le recteur d'académie dans l'instruction des dossiers des candidats qui lui demandent un réexamen de leur situation, en application du IX de l'article L. 612-3.
Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ou son représentant, des représentants des établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs de la région académique concernée.

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