Art. L632-7, Code monétaire et financier

Art. L632-7, Code monétaire et financier

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L0423LGR

I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :

a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

b) Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance et de réassurance, et de toute autre procédure analogue ;

c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;

d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance et de réassurance, ou dans toute autre procédure analogue ;

e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;

f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ;

h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires ;

i) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission ;
j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles.

Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.

Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.

II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées

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