Art. 1, Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)
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Z73534IL
L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.
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