Art. 100, Code de procédure pénale
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En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
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Cité par Art. 100-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 28-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 28-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 74-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. R92, Code de procédure pénale
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