Art. L5211-41, Code général des collectivités territoriales
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L3477IZS
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue.L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régimes applicables aux opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics - Régime fiscal privilégié des acquisitions réalisées par les personnes de droit public en raison de leur qualité - BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20200826 » Abonnés
Cité par Art. L1231-1, Code des transports
Cité par Art. 1043, Code général des impôts
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