Art. 1, Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général

Art. 1, Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général

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C92928C7

Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ;

3° Les gérants de tutelle mentionnés à l'article 499 du code civil, désignés en qualité d'administrateurs spéciaux ;

4° Les curateurs nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa in fine de l'article 509-1 du code civil ;

5° Les tuteurs et curateurs d'Etat, désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du décret du 6 novembre 1974 susvisé ;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

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