Art. R*511-33, Code rural et de la pêche maritime

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L2028IKC

Les listes sont déposées à la préfecture vingt-quatre jours francs au moins avant le jour du scrutin.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. La déclaration doit comporter en annexe, pour chaque candidat, une attestation d'inscription sur la liste électorale, ainsi qu'une déclaration affirmant qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Elle doit mentionner le département, le collège et la date de l'élection.

Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.

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