Art. R542-4, Code de l'action sociale et des familles

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L9168I4C

Pour l'application du titre IV du livre II :

I.-La section 2 du chapitre Ier, le chapitre Ier bis à l'exception des articles R. 241-25 à R. 241-34, le chapitre V et le chapitre V-1 du titre IV du livre II ne sont pas applicables.

II.-Jusqu'au plus tard au 1er janvier 2016, la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard la date précitée, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte est ainsi composée :

1° Trois représentants du Département de Mayotte désignés par le président du conseil général ;

2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :

a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le vice-recteur ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

Le préfet de Mayotte nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siègent à titre gratuit.

III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.

IV.-L'article R. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées. " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées ".

V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "

VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".

VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;

2° Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.

VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées. " ;

2° Les 1° et 2° ne sont pas applicables.

IX.-Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.

X.-L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :

" Art. R. 241-25-Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. "

XI.-L'article R. 241-26 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien. " ;

2° Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les différentes occurrences du mot : " élu " sont remplacées par le mot : " nommé ".

XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 qui n'ont " sont remplacés par les mots : " celui mentionné au 7° du II de l'article R. 542-4 qui n'a " ;

2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la " sont remplacés par le mot : " La " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ".

XIV.-A l'article R. 241-31, la phrase : " Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. " est remplacée par la phrase : " Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe. "

XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur. "

XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".

XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 242-16.-Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "

XVIII.-A l'article R. 243-1 :

1° Les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées " ;

2° Le mot : " oriente " est remplacé par les mots : " peut orienter " ;

3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

XIX.-Aux articles R. 243-2, R. 243-3 et R. 243-4, les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées ".

XX.-A l'article R. 243-5 :

1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;

2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".

XXI.-A l'article R. 243-6 :

1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce même salaire " et les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce salaire minimum " ;

3° Au troisième alinéa, les mots : " de croissance " ne sont pas applicables.

XXII.-A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".

XXIII.-A l'article R. 243-9 :

1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ".

XXIV.-L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 243-12.-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. "

XXV.-L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. "

XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

XXVII.-L'article D. 247-2 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Le site d'implantation de la maison des personnes handicapées ; "

2° Le 9° et le a du 10° ne sont pas applicables ;

3° Au b du 10°, les mots : " dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".

XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "

XXIX.-A l'article R. 247-7, les mots : " et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département " ne sont pas applicables.

XXX.-L'annexe 2-5 du présent code n'est pas applicable.

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