Art. 6, Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées

Art. 6, Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées

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Z81235MR

L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues au décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions suivantes :

a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes ;

b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne ;

c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition :

- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date ;

- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue ;

d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.


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