Art. R414-3, Code de justice administrative

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L7502IUE

Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.

Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.

Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.

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