Art. 39 bis, Code général des impôts
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L2880MMM
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bi-mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1954, en vue d’acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d’actifs nécessaires à l’exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d’être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l’établissement de l'impôt.
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
Les éléments d’actifs acquis au moyen des bénéfices ou des provisions visés ci-dessus sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 39-1-5° ci-dessus, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année.
Cité par Art. 54 ter, Code général des impôts
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